Article 512
Code de commerce
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AR
Le concordat est, à de nullité, signé séance tenante par toute personne présente. Il est fait mention au procès-verbal du défaut de par les personnes illettrées ou refusant de signer. S'il n'y a eu que l'une des deux majorités prévues à l'article 510, la délibération est continuée à huitaine, délai non susceptible de prorogation. Les créanciers présents ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la première assemblée concordataire, ne sont pas tenus d'assister à la seconde assemblée. Les résolutions prises par eux restent définitivement acquises s'ils ne sont pas venus les modifier lors de cette dernière réunion.
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