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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 480

Code de commerce

Disponible en FR AR
La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, a lieu, à la diligence du syndic, après autorisation du -commissaire. La continuation de l'exploitation commerciale, à la diligence du syndic, n'est autorisée par le que sur le du -commissaire, et dans le cas où l'intérêt public ou celui des créanciers l'exigerait.
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