Article 464
Code de commerce
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L'annulation des actes prévus aux articles 462 et 463 donnera lieu, le cas échéant, à une action en rapport. Au cas de paiement de lettres de change ou de chèques, cette action ne peut être exercée que contre le premier bénéficiaire, soit de la lettre de change, soit du chèque. S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, il sera fait application de l'article 558 du Code des obligations et des contrats.
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