Article 411 quarter
Code de commerce
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(Modifié par la n° 96-28 du 3 avril 1996) (Alinéas premier 2, 3 et dernier abrogés par la n°2007-37 du 4 juin 2007) Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le condamné subit obligatoirement l’interdiction d’utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l’amnistie, et sans que la période d’interdiction provisoire puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal. (Alinéa 4 modifié par la n°2007-37 du 4 juin 2007) Le peut prononcer des peines accessoires visées à l’article 5 du code pénal pour une période ne dépassant pas cinq ans.
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