Article 411 quinquiès
Code de commerce
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(Ajouté par la n° 85-82 du 11 août 1985) Est considéré récidiviste au sens de la présente celui qui commet l'une des infractions prévues à la présente section après avoir été condamné pour l'une des autres infractions visées à ladite section quelque soit sa nature, et avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la purge de la première sanction, sa prescription ou son amnistie. Les dispositions de l'article 53 du Code pénal ne sont pas applicables au condamné récidiviste. Le doit prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer la fonction publique ou autres professions telles qu'avocat, médecin, vétérinaire, sage-femme, directeur ou employé à quelque titre que ce soit dans un établissement d'éducation, notaire et huissier-notaire, tuteur-curateur, ou expert, ainsi que la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité.
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