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Les lois du travail, simplifiées

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A- Tous militaire qui refuse catégoriquement d’exécuter un ordre se rapportant à l’exercice de son ou refuse, par voix et par le geste d’obéir aux ordres et maintient son refus d’obéissance malgré le rappel à l’ordre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.B- Si le refus d’obéissance a lieu en cours de rassemblement ou au commandement « aux armes » où si le coupable se trouve en arme, la d’emprisonnement est de six mois à deux ans.C- « Si le refus d’obéissance a lieu en temps de guerre ou dans une région en état de siège, la encourue est de 6 ans d’emprisonnement.Si le refus a lieu au cours de rassemblement ou au commandement « aux armes » ou si le coupable est en arme, la ne peut être inférieure à six ans d’emprisonnement.Si le coupable est officier et en cas d’admission des circonstances atténuantes, il subit en outre, la destitution.D - Si le refus d’obéissance a lieu en présence de l’ennemi ou des rebelles, la encourue ne peut être inférieure à dix ans d’emprisonnement. S’il en est résulté des pertes considérables, la encourue est la de mort.Si le coupable est officier, en cas d’admission des d'un accusé.

et si la dégradation militaire ne résulte pas la prononcée, il subira, en outre la destitution » (Paragraphes (C) et (D) modifiés par l’article 8 de la n° 89-23 du 27 février 1989).E – Est puni de mort, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou les rebelles.
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