Article 73
Code de la justice militaire
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Sont punis dâune de six mois Ă deux ans dâemprisonnement et dâune amende de mille francs Ă cinq cent mille francs ou de lâune des peines seulement, tous ceux qui auront dissimulĂ©, dĂ©tournĂ© ou se sont concertĂ©s pour dissimuler ou dĂ©tourner les biens du condamnĂ©.Seront dĂ©clarĂ©s nuls les actes ou toutes opĂ©rations contraires aux dispositions du prĂ©sent article sous rĂ©serve des droits des tiers sâils ont agi de bonne foi.Si le sĂ©questre judiciaire se rend coupable de telles opĂ©rations, la est portĂ©e au double et il sera condamnĂ© Ă restituer ce quâil avait dissimulĂ© ou dĂ©tournĂ©.
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