Article 5
Code de la justice militaire
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Les juridictions militaires connaissent :1 - des infractions d'ordre militaire prĂ©vues au titre II du prĂ©sent code,2 â des infractions commises Ă l'intĂ©rieur des casernes, des camps, des Ă©tablissements et des lieux occupĂ©s par les militaires pour les besoins de l'armĂ©e ou de la force armĂ©e,3 â des infractions commises directement au prĂ©judice de l'armĂ©e,4 â des infractions que les tribunaux militaires peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă en connaĂźtre en vertu des lois et rĂšglements spĂ©ciaux,5 â des infractions commises par des militaires appartenant Ă des armĂ©es alliĂ©es stationnĂ©es en territoire tunisien et de toutes les infractions portant prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts de ces armĂ©es, sauf s'il existe entre leur et le tunisien des conventions spĂ©ciales contraires Ă ces dispositions.Ces tribunaux peuvent, en vertu d'une spĂ©ciale, connaĂźtre, en tout ou en partie, des infractions portant atteinte Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de l'Etat.6- Les infractions de droit commun commises par les militaires. (ModifiĂ© par art. premier du dĂ©cret- n°2011-69 du 29 juillet 2011)7- Les infractions de droit commun commises contre les militaires en ou Ă lâoccasion de leur service. (AjoutĂ© par art. 2 du dĂ©cret- n°2011-69 du 29 juillet 2011)
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