Article 72
Code de la justice militaire
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La prescription de la et la prescription de l’action ne commencent à courir qu’à compter de la limite d’âge réglementaire fixée pour le grade du condamné par le statut de l’armée.Toutefois, dans les trois premiers cas visés à l’article 71, il n’y aura lieu ni à la prescription de la ni à la prescription de l’action publique.
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