Article 72
Code de la justice militaire
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La prescription de la et la prescription de lâaction ne commencent Ă courir quâĂ compter de la limite dâĂąge rĂ©glementaire fixĂ©e pour le grade du condamnĂ© par le statut de lâarmĂ©e.Toutefois, dans les trois premiers cas visĂ©s Ă lâarticle 71, il nây aura lieu ni Ă la prescription de la ni Ă la prescription de lâaction publique.
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