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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1Úre saison de podcasts

Disponible en FR AR
Lorsqu’il est fait application des dispositions du code pĂ©nal et des lois spĂ©ciales, conformĂ©ment Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, les militaires ou assimilĂ©s et les de l’armĂ©e sont considĂ©rĂ©s au mĂȘme titre que les ordinaires pour ce qui concerne les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans l’exercice de leurs fonctions ou Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
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