Article 133
Code de la justice militaire
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Lorsqu’il est fait application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, conformément à l’article précédent, les militaires ou assimilés et les de l’armée sont considérés au même titre que les ordinaires pour ce qui concerne les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
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