Article 133
Code de la justice militaire
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Lorsquâil est fait application des dispositions du code pĂ©nal et des lois spĂ©ciales, conformĂ©ment Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, les militaires ou assimilĂ©s et les de lâarmĂ©e sont considĂ©rĂ©s au mĂȘme titre que les ordinaires pour ce qui concerne les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans lâexercice de leurs fonctions ou Ă lâoccasion de lâexercice de leurs fonctions.
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