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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
Lorsqu’il est fait application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, conformément à l’article précédent, les militaires ou assimilés et les de l’armée sont considérés au même titre que les ordinaires pour ce qui concerne les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
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