Article 57
Code de la justice militaire
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AR
Le terme « service » dans le prĂ©sent code, consiste en lâaccomplissement par un infĂ©rieur dâun devoir militaire dĂ©terminĂ© et prĂ©cis ou lâexĂ©cution dâun ordre donnĂ© par un supĂ©rieur.
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