Article 113
Code de la justice militaire
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(Modifié par l’Article 8 de la n° 89-23 du 27 février 1989).- Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement, tout militaire qui se rend volontairement impropre au service, soit d"une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de soustraire aux obligations militaires imposées par la loi. La tentative est punissable.Il est puni de mort, avec dégradation militaire, si le fait a lieu en présence de l'ennemi.Il est puni de dix ans d'emprisonnement, s'il s'en rend coupable alors qu'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en présence de rebelles.Les complices militaires seront punis des mêmes peines que l'auteur principal.Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, militaires ou civils, des officiers de santé, la est portée au double.L'indépendamment d'une amende de deux cent cinquante dinars à deux mille cinq cent dinars pour les délinquants militaires, ou non assimilés aux militaires.Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
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