Article 67
Code de la justice militaire
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Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix : a) tout militaire ou assimilé qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation, six jours après celui de l’absence illégale. Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.b) tout militaire voyageant isolément d’une unité ou d’un point à un autre et dont le congé est expiré et n’a pas rejoint dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour.Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l’intérieur, en temps de paix, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.Si le coupable est officier, il est puni de la même et peut être condamné en plus à la destitution. La ne peut être inférieur à un an d’emprisonnement dans les circonstance suivantes : a) si le coupable a emporté une arme, un d’équipement, une bête ou tout autre affecté au de l’armée ou des effets d’habillement qu’il ne porte pas habituellement.b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles.c) s’il a déserté antérieurementEn temps de guerre tous les délais impartis par le présent article sont réduits d’un tiers et la peut être portée au double.
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