Article 127
Code de la justice militaire
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AR
L’article précédent est applicable, en temps de guerre, à tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campagne, emploi publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l’emblème du Croissant Rouge ou de la Croix Rouge, ou des brassards drapeaux, emblèmes y assimilés.
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