Article 127
Code de la justice militaire
Disponible en
FR
AR
Lâarticle prĂ©cĂ©dent est applicable, en temps de guerre, Ă tout individu qui, dans la zone dâopĂ©rations dâune force militaire en campagne, emploi publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou lâemblĂšme du Croissant Rouge ou de la Croix Rouge, ou des brassards drapeaux, emblĂšmes y assimilĂ©s.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: