Article 102
Code de la justice militaire
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AR
Est puni des peines prévues à l'avant-dernier article, tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre à l'usage de l'armée tunisienne ou d'une armée alliée, dans les cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente.
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