Article 102
Code de la justice militaire
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AR
Est puni des peines prĂ©vues Ă l'avant-dernier article, tout individu qui achĂšte, recĂšle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'Ă©quipement ou d'habillement ou tout autre Ă l'usage de l'armĂ©e tunisienne ou d'une armĂ©e alliĂ©e, dans les cas autres que ceux oĂč les rĂšglements autorisent leur mise en vente.
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