Article 103
Code de la justice militaire
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(ModifiĂ© par lâarticle 8 de la n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989).- Sont punis d'emprisonnement Ă vie, des militaires qui commettent, en bande, des actes de pillage ou des dĂ©gĂąts sur des denrĂ©es, marchandises ou effets, soit avec armes ou Ă force ouverte, soit avec bris de porte et clĂŽtures extĂ©rieures, soit avec violence envers les personnes.Dans tous les autres cas, ils sont puni de dix ans d'emprisonnement, si le coupable est officier, a bĂ©nĂ©ficiĂ© des circonstances attĂ©nuantes, il subira, en outre, la destitution.
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