Article 104
Code de la justice militaire
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AR
Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire qui volontairement, incendie, détruit ou cause des dégâts, par un moyen quelconque, à des constructions, bâtiments, dépôts, canaux, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d'aviation, vaisseaux, navires, bateaux, et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.Si le coupable est officier et a été condamné à une autre que la de mort par suite de l'admission de circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
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