Article 50
Code de la justice militaire
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La suspension de lâexĂ©cution ordonnĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre reportĂ©e en tout moment par dĂ©cret pris en .Dans ce cas, le condamnĂ© est tenu de subir le complĂ©ment de sa peine, dĂ©duction faite du temps passĂ© sous les armes.
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