Article 39
Code de la justice militaire
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(Abrogé et remplacé par art. premier de la n° 80-25 du 23 mai 1980).- Pour fait de guerre ou action d’héroïsme accomplis au cours d’opérations de défense ou de sécurité de la partie, les nominations ainsi que les promotions au grade immédiatement supérieur peuvent intervenir, nonobstant toutes dispositions statutaires en la matière et, le cas échéant à titre posthume.Toutefois, les sous-officiers et les hommes de troupe peuvent recevoir une promotion de deux grades.Pour ces avancements exceptionnels, doit être prise en considération la condition d’aptitude du candidat à assurer les responsabilités afférentes au nouveau grade.Une gratification exceptionnelle peut être accordée, sous forme de promotion ou sous forme d’avancement d’un ou de plusieurs échelons ou sous forme de prime globale dont le montant est fixé selon le cas, aux militaires qui :- ont réalisé, d’une manière exceptionnelle, une méthode de travail ayant occasionné une amélioration dans la qualité des activités opérationnelles ou des services administratifs ou ayant occasionné une économie dans les coûts,- ou ont accompli un acte qui a évité à l’armée nationale ou à l’Etat des préjudices graves,- ou se sont distingués par un haut degré de perfection dans l’exercice de leurs fonctions,La nomination, ou la promotion ainsi que la gratification exceptionnelle, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, sont accordées aux militaires par le Président de la République Chef Suprême des Forces Armées. (Paragraphes 4 et 5 sont ajoutés par art. 2 de la n°2009-47 du 8 juillet 2009)
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