Article 39
Code de la justice militaire
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(AbrogĂ© et remplacĂ© par art. premier de la n° 80-25 du 23 mai 1980).- Pour fait de guerre ou action dâhĂ©roĂŻsme accomplis au cours dâopĂ©rations de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© de la partie, les nominations ainsi que les promotions au grade immĂ©diatement supĂ©rieur peuvent intervenir, nonobstant toutes dispositions statutaires en la matiĂšre et, le cas Ă©chĂ©ant Ă titre posthume.Toutefois, les sous-officiers et les hommes de troupe peuvent recevoir une promotion de deux grades.Pour ces avancements exceptionnels, doit ĂȘtre prise en considĂ©ration la condition dâaptitude du candidat Ă assurer les responsabilitĂ©s affĂ©rentes au nouveau grade.Une gratification exceptionnelle peut ĂȘtre accordĂ©e, sous forme de promotion ou sous forme dâavancement dâun ou de plusieurs Ă©chelons ou sous forme de prime globale dont le montant est fixĂ© selon le cas, aux militaires qui :- ont rĂ©alisĂ©, dâune maniĂšre exceptionnelle, une mĂ©thode de travail ayant occasionnĂ© une amĂ©lioration dans la qualitĂ© des activitĂ©s opĂ©rationnelles ou des services administratifs ou ayant occasionnĂ© une Ă©conomie dans les coĂ»ts,- ou ont accompli un acte qui a Ă©vitĂ© Ă lâarmĂ©e nationale ou Ă lâEtat des prĂ©judices graves,- ou se sont distinguĂ©s par un haut degrĂ© de perfection dans lâexercice de leurs fonctions,La nomination, ou la promotion ainsi que la gratification exceptionnelle, conformĂ©ment aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du prĂ©sent article, sont accordĂ©es aux militaires par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Chef SuprĂȘme des Forces ArmĂ©es. (Paragraphes 4 et 5 sont ajoutĂ©s par art. 2 de la n°2009-47 du 8 juillet 2009)
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