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Les lois du travail, simplifiées

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(Abrogé et remplacé par art. premier de la n°2000-56 du 13 juin 2000).- Sont justiciables des juridictions militaires pour les infractions citées à l’article cinq du présent code :A – Les officiers de tous grades, servant dans l'armée ou les ou relevant d'une force militaire constituée par la voie légale.B – Les élèves des académies et écoles militaires, les sous-officiers et les hommes de troupe relevant de l'armée, ou de toute autre force militaire constituée par la voie légale. C – Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve, les hommes de troupe de réserve lorsqu'ils sont appelés à servir dans l'armée, dans la force armée ou dans une force militaire constituée par la voie légale, dès leurs arrivée dans les centres d'incorporation ou dès qu'ils y sont acheminés.D – Les personnes employées à un travail quelconque par l'armée, la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie légale, en période de guerre ou état de guerre ou lorsque l'armée ou la force armée se trouve dans une zone où l' est déclarée.E – Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en disponibilité, les sous-officiers et les hommes de troupe renvoyés, exclus ou libérés de l’armée ou de la force armée ou de toute autre force militaire, si l'infraction a été commise lors de leur présence dans l'armée ou dans la force armée.F – Les prisonniers de guerre.G – Les en tant qu’auteurs de ces infractions ou coauteurs.
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