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Les lois du travail, simplifiées

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Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois jours après celui de l’absence illégale constatée, tout militaire ou assimilé qui franchit les limites du territoire tunisien sans autorisation et abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays étranger.Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre.« Le militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’étranger, est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de six ans d’emprisonnement, et en cas d’admission des circonstances atténuantes, il subira, en outre la destitution » (Modifié par l’article 8 de la n° 89-23 du 27 février 1989).La d’emprisonnement est portée à dix ans si le militaire a déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes : a) s’il a emporté une arme, un d’équipement une bête ou tout autre affecté au de l’armée ou des effets d’habillement qu’il ne porte pas habituellement.b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles dans les cas où la ne prévoit pas de plus graves.c) s’il a déserté antérieurementd) s’il a déserté en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.e) si le coupable est officier, il est puni d’une de vingt ans d’emprisonnement. En cas d’admission des d'un accusé.

et est puni d’une d’emprisonnement il subira en outre, la destitution.
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