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Les lois du travail, simplifiées

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Est dĂ©clarĂ© dĂ©serteur Ă  l’étranger, en temps de paix, trois jours aprĂšs celui de l’absence illĂ©gale constatĂ©e, tout militaire ou assimilĂ© qui franchit les limites du territoire tunisien sans autorisation et abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays Ă©tranger.Le dĂ©lai ci-dessus est rĂ©duit Ă  un jour en temps de guerre.« Le militaire ou assimilĂ©, coupable de dĂ©sertion Ă  l’étranger, est puni de trois Ă  cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de six ans d’emprisonnement, et en cas d’admission des circonstances attĂ©nuantes, il subira, en outre la destitution » (ModifiĂ© par l’article 8 de la n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989).La d’emprisonnement est portĂ©e Ă  dix ans si le militaire a dĂ©sertĂ© Ă  l’étranger dans les circonstances suivantes : a) s’il a emportĂ© une arme, un d’équipement une bĂȘte ou tout autre affectĂ© au de l’armĂ©e ou des effets d’habillement qu’il ne porte pas habituellement.b) s’il a dĂ©sertĂ© Ă©tant en service, ou en prĂ©sence de rebelles dans les cas oĂč la ne prĂ©voit pas de plus graves.c) s’il a dĂ©sertĂ© antĂ©rieurementd) s’il a dĂ©sertĂ© en temps de guerre ou sur un territoire en Ă©tat de guerre ou de siĂšge.e) si le coupable est officier, il est puni d’une de vingt ans d’emprisonnement. En cas d’admission des d'un accusĂ©.

et est puni d’une d’emprisonnement il subira en outre, la destitution.
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