Article 84
Code de la justice militaire
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(ModifiĂ© par lâarticle 8 de la n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989).- Le militaire qui se rend coupable de voies de fait ou de menaces envers son chef ou son supĂ©rieur hiĂ©rarchique, pendant le ou Ă l'occasion du service, est puni de six ans d'emprisonnement. La mĂȘme est encourue si les voies de fait ont Ă©tĂ© exercĂ©es sur les militaires chargĂ©es de la garde du chef ou du supĂ©rieur hiĂ©rarchique.Si le coupable est officier, il subit, en outre, la destitution au cas oĂč la dĂ©gradation militaire ne rĂ©sulte pas de plein droit de la prononcĂ©e.Si les voies de fait ont Ă©tĂ© commises par un militaire sous les armes, ce dernier est puni de cinq ans d'emprisonnement.Si les voies de fait ont Ă©tĂ© commises par un militaire envers son supĂ©rieur hiĂ©rarchique n'ont pas Ă©tĂ© exercĂ©es pendant le ou Ă l'occasion du service, le coupable est condamnĂ© Ă une d'emprisonnement de trois mois Ă deux ans.Si le coupable est officier, il est puni d'une d'emprisonnement de six mois Ă trois ans.
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