Article 58
Code de la justice militaire
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Le terme « infĂ©rieur » dans le prĂ©sent code, sâapplique Ă la personne chargĂ©e d'assurer les services visĂ©s dans lâarticle prĂ©cĂ©dent.Le supĂ©rieur est celui qui a le droit de donner des ordres dans la limite des pouvoirs que lui confĂšre son grade.
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