Article 80
Code de la justice militaire
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(Modifié par l’article 8 de la n° 89-23 du 27 février 1989).- Sont considérés en état de révolte :A – Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusant à la première d'obéir aux ordres de leurs chefs.B – Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.C – Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes et refusent, à la voix de leurs supérieurs de se disperser et de rentrer dans l'ordre.Les militaires en état de révolte sont punis dans les circonstances prévues au paragraphe (A) ci-dessus, de trois ans d'emprisonnement.Dans les circonstances prévues au paragraphe (B) de six ans d'emprisonnement.Et dans les circonstances prévues au paragraphe (C) ci-dessus de cinq à dix ans d'emprisonnement.Les instigateurs de la révolution et les militaires les plus élevés en grade sont punis de six ans d'emprisonnement et dans les deux derniers cas, la ne peut être inférieure à dix ans.Si les instigateurs sont des civils, la est réduite de moitié.Les officiers, condamnés par application du présent article, subissent, en outre l'exclusion, même si la dégradation ne résulte pas de plein droit de la prononcée.Si la révolte ou l'instigation à la révolte ont lieu en temps de guerre ou d'état de guerre ou dans un territoire dans un état de siège, le maximum des peines en encourues est toujours prononcé.Lorsque la révolte ou l'instigation à la révolte ont lieu dans les circonstances prévues au paragraphe (C) du présent article, en présence de l'ennemi, la encourue est la de mort.Lorsqu'elles ont lieu en présence de rebelles, la encourue est l'emprisonnement à vie.
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