Article 80
Code de la justice militaire
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(ModifiĂ© par lâarticle 8 de la n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989).- Sont considĂ©rĂ©s en Ă©tat de rĂ©volte :A â Les militaires sous les armes qui, rĂ©unis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusant Ă la premiĂšre d'obĂ©ir aux ordres de leurs chefs.B â Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.C â Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, se livrent Ă des violences en faisant usage de leurs armes et refusent, Ă la voix de leurs supĂ©rieurs de se disperser et de rentrer dans l'ordre.Les militaires en Ă©tat de rĂ©volte sont punis dans les circonstances prĂ©vues au paragraphe (A) ci-dessus, de trois ans d'emprisonnement.Dans les circonstances prĂ©vues au paragraphe (B) de six ans d'emprisonnement.Et dans les circonstances prĂ©vues au paragraphe (C) ci-dessus de cinq Ă dix ans d'emprisonnement.Les instigateurs de la rĂ©volution et les militaires les plus Ă©levĂ©s en grade sont punis de six ans d'emprisonnement et dans les deux derniers cas, la ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă dix ans.Si les instigateurs sont des civils, la est rĂ©duite de moitiĂ©.Les officiers, condamnĂ©s par application du prĂ©sent article, subissent, en outre l'exclusion, mĂȘme si la dĂ©gradation ne rĂ©sulte pas de plein droit de la prononcĂ©e.Si la rĂ©volte ou l'instigation Ă la rĂ©volte ont lieu en temps de guerre ou d'Ă©tat de guerre ou dans un territoire dans un Ă©tat de siĂšge, le maximum des peines en encourues est toujours prononcĂ©.Lorsque la rĂ©volte ou l'instigation Ă la rĂ©volte ont lieu dans les circonstances prĂ©vues au paragraphe (C) du prĂ©sent article, en prĂ©sence de l'ennemi, la encourue est la de mort.Lorsqu'elles ont lieu en prĂ©sence de rebelles, la encourue est l'emprisonnement Ă vie.
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