Article 37
Code de la justice militaire
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(Abrogé et remplacé par art. premier de la n°2009-47 du 8 juillet 2009).- L’autorité militaire supérieure sanctionne le militaire au moyen de récompenses ou de punitions.Les distinctions qui peuvent être accordées au militaire qui se distingue dans l’accomplissement de son travail sont les suivantes : une lettre de remerciement, une lettre de félicitation, une attestation d’encouragement et une attestation de satisfaction.Le statut particulier des militaires détermine l’autorité militaire habilitée à décerner les distinctions et fixe les avantages qui en résultent.Peuvent être prononcées contre les militaires des sanctions disciplinaires :1- de premier degré, qui sont la consigne, la mise en garde, l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur, l’avertissement, le blâme et la suppression du tableau d’avancement.2- de deuxième degré qui est la réforme.Les sanctions de premier degré sont prononcées après audition du militaire et sans du conseil de discipline. Toutefois, la sanction de réforme ne peut être prononcée qu’après dudit conseil.Le ministre de la défense nationale exerce le pouvoir disciplinaire et peut déléguer aux autorités militaires habilitées, chacune en ce qui la concerne, la prononciation des sanctions de premier degré à l’exception du blâme et de la suppression du tableau d’avancement, conformément à des conditions fixées par le statut particulier des militaires.
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