Article 19
Code de la justice militaire
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La retraite est la position définitive de l’officier ou du sous-officier de carrière rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle.Le militaire placé en position de retraite a droit à une pension de retraite dans les conditions prévues par la n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite (*).Les officiers et sous-officiers de carrière mis à la retraite en application d’une de dégagement des cadres auront droit à une pension de retraite dans les conditions fixées par cette loi.
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