Article 19
Code de la justice militaire
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La retraite est la position dĂ©finitive de lâofficier ou du sous-officier de carriĂšre rendu Ă la vie civile et admis Ă la jouissance dâune pension de retraite dâanciennetĂ© ou proportionnelle.Le militaire placĂ© en position de retraite a droit Ă une pension de retraite dans les conditions prĂ©vues par la n° 59-18 du 5 fĂ©vrier 1959, fixant le rĂ©gime des pensions civiles et militaires de retraite (*).Les officiers et sous-officiers de carriĂšre mis Ă la retraite en application dâune de dĂ©gagement des cadres auront droit Ă une pension de retraite dans les conditions fixĂ©es par cette loi.
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