Article 108
Code de la justice militaire
Disponible en
FR
AR
(ModifiĂ© par lâarticle 8 de la n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989).- Est puni de six ans d'emprisonnement, tout militaire qui, volontairement, dĂ©truit, brĂ»le ou lacĂšre des registres ou des piĂšces officielles de l'autoritĂ© militaire.Si le coupable, est officier, a bĂ©nĂ©ficiĂ© des circonstances attĂ©nuantes, il subira, en outre, la destitution.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: