Article 2
Code de la justice militaire
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En temps de guerre ou chaque fois que l'intĂ©rĂȘt de la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure du pays l'exige, d'autres tribunaux militaires peuvent ĂȘtre constituĂ©s, par dĂ©cret pris par le chef de l'Etat, sur proposition du ministre de la dĂ©fense nationale, et seront rattachĂ©s soit Ă l'armĂ©e, soit Ă une circonscription.Ces tribunaux connaĂźtront, conformĂ©ment aux rĂšgles de la compĂ©tence et aux dispositions prĂ©vues au prĂ©sent code et celles qui pourraient ĂȘtre Ă©ditĂ©es en cas de besoin, des crimes commis en zone de guerre ou dans tout autres circonscriptions du territoire tunisien.
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