Article 2
Code de la justice militaire
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En temps de guerre ou chaque fois que l'intérêt de la sûreté intérieure ou extérieure du pays l'exige, d'autres tribunaux militaires peuvent être constitués, par décret pris par le chef de l'Etat, sur proposition du ministre de la défense nationale, et seront rattachés soit à l'armée, soit à une circonscription.Ces tribunaux connaîtront, conformément aux règles de la compétence et aux dispositions prévues au présent code et celles qui pourraient être éditées en cas de besoin, des crimes commis en zone de guerre ou dans tout autres circonscriptions du territoire tunisien.
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