Article 49
Code de la justice militaire
Disponible en
FR
AR
1 - En pĂ©riode de guerre ou dâĂ©tat dâurgence et pour de motifs intĂ©ressant la dĂ©fense nationale, lâexĂ©cution de tout jugement rendu par les tribunaux militaires peut ĂȘtre suspendue par dĂ©cret pris par le conseil des militaires.2 - Cette suspension peut englober en tout ou partie les peines complĂ©mentaires dans ce cas, mention doit en ĂȘtre faite dans le dĂ©cret portant suspension de lâexĂ©cution.3 - En cas de mobilisation gĂ©nĂ©rale, est suspendue obligatoirement lâexĂ©cution des jugements rendus pour des infractions commises dans le but dâĂ©chapper au militaire.En cas de mobilisation partielle, la suspension nâa lieu que pour les individus appelĂ©s sous les armes
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: