Article 49
Code de la justice militaire
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AR
1 - En période de guerre ou d’état d’urgence et pour de motifs intéressant la défense nationale, l’exécution de tout jugement rendu par les tribunaux militaires peut être suspendue par décret pris par le conseil des militaires.2 - Cette suspension peut englober en tout ou partie les peines complémentaires dans ce cas, mention doit en être faite dans le décret portant suspension de l’exécution.3 - En cas de mobilisation générale, est suspendue obligatoirement l’exécution des jugements rendus pour des infractions commises dans le but d’échapper au militaire.En cas de mobilisation partielle, la suspension n’a lieu que pour les individus appelés sous les armes
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