Article 391
Code des droits réels
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AR
(Modifié par la n° 92-46 du 4 mai 1992).
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
Le conservateur peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant les actes rédigés par lui-même ou par les agents de la conservation de la propriété foncière affectés à cet effet.
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les rectifications sont inscrites à la date courante.
En cas de refus de la part du conservateur de la propriété foncière, le président du immobilier, en cas de demande, peut prescrire des corrections qui sont faites dans les mêmes conditions. Il peut également ordonner s'il y a lieu la délivrance du titre de propriété ou d'un extrait de son contenu.
(Modifié par la n° 95-10 du 23 janvier 1995).
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
Le conservateur peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant les actes rédigés par lui-même ou par les agents de la conservation de la propriété foncière affectés à cet effet.
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les rectifications sont inscrites à la date courante.
En cas de refus de la part du conservateur de la propriété foncière, le président du immobilier, en cas de demande, peut prescrire des corrections qui sont faites dans les mêmes conditions. Il peut également ordonner s'il y a lieu la délivrance du titre de propriété ou d'un extrait de son contenu.
(Modifié par la n° 95-10 du 23 janvier 1995).
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