Article 149
Code des droits réels
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AR
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer tout de suite, se détérioreront peu à peu par l'usage, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, sauf si elles sont détériorées par son ou par sa faute.
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