Article 231
Code des droits réels
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Si le créancier ratifie l'aliénation, comme il est prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le ne suffit pas à le désintéresser.
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