Article 97
Code des droits réels
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AR
(Modifié par la n° 2005-78 du 4 août 2005).
Le président du syndicat des propriétaires est choisi ou remplacé, s’il y a lieu, à la majorité prévue à l’article 91 du présent code et conformément à la procédure fixée au règlement de copropriété prévu à l’article 90 du même code.
Sa mission est définie par le présent code et par le règlement de copropriété.
Le syndicat des propriétaires peut attribuer une partie ou la totalité des missions du président du syndicat à la majorité prévue à l’article 91 du présent code à un syndic immobilier professionnel, qui les exerce conformément aux dispositions du présent code et le règlement de copropriété visé à l’article 90 du même code.
En entend par syndic immobilier professionnel, tel que désigné ci-dessus, toute ou morale qui exerce à titre professionnel moyennant rémunération l’administration des parties communes d’un immeuble ou groupe d’immeubles ou d’un ensemble immobilier. Il est soumis dans l’exercice de son activité à un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local.
Si le président de syndicat de propriétaires n’a pas été choisi ou n’a pas été remplacé à la suite d’une révocation ou d’un empêchement, ou dans le cas où ses missions n’ont pas été confiées à un syndic immobilier professionnel, le président de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble doit, après mise en demeure adressée aux propriétaires par lettre recommandée avec de réception et demeurée deux mois sans effet, prendre une décision de désignation d’un président provisoire du syndicat des propriétaires, parmi eux ou parmi les syndics immobiliers professionnels, pour une période qui ne saurait être inférieure à six mois, jusqu’au choix par les propriétaires d’un président du syndicat ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier professionnel par le syndicat des propriétaires à la majorité prévue à l’article 91 du présent code.
La décision de désignation du président provisoire du syndicat des propriétaires ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier professionnel comporte la détermination des travaux de réparation, de restauration, de maintenance et d’entretien qui revêtent un caractère d’urgence résultant des règlements sanitaires, de la sécurité et de la prévention en vigueur, ainsi que le montant de la contribution que chaque copropriétaire ou celui qui agit en lieu et place, tel que le locataire ou autre, doit payer pour couvrir les dépenses et frais.
En cas de retard ou tergiversation de la part d’un propriétaire ou des exploitants précités dans le paiement des quote-parts et participations aux dépenses mises à leur charge conformément aux dispositions du présent code et du règlement de copropriété, le président du syndicat peut le contraindre au paiement des sommes dont il est redevable au moyen de la procédure de l’ de payer, l’exploitant du local peut réclamer du propriétaire les sommes qu’il a payées à ce sujet.
L’ de payer est exécutoire, vingt quatre heures après sa notification, conformément à la procédure prévue par le code de procédure civile et commerciale. Le recours en n’est pas suspensif d’exécution.
Le président du syndicat des propriétaires est choisi ou remplacé, s’il y a lieu, à la majorité prévue à l’article 91 du présent code et conformément à la procédure fixée au règlement de copropriété prévu à l’article 90 du même code.
Sa mission est définie par le présent code et par le règlement de copropriété.
Le syndicat des propriétaires peut attribuer une partie ou la totalité des missions du président du syndicat à la majorité prévue à l’article 91 du présent code à un syndic immobilier professionnel, qui les exerce conformément aux dispositions du présent code et le règlement de copropriété visé à l’article 90 du même code.
En entend par syndic immobilier professionnel, tel que désigné ci-dessus, toute ou morale qui exerce à titre professionnel moyennant rémunération l’administration des parties communes d’un immeuble ou groupe d’immeubles ou d’un ensemble immobilier. Il est soumis dans l’exercice de son activité à un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local.
Si le président de syndicat de propriétaires n’a pas été choisi ou n’a pas été remplacé à la suite d’une révocation ou d’un empêchement, ou dans le cas où ses missions n’ont pas été confiées à un syndic immobilier professionnel, le président de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble doit, après mise en demeure adressée aux propriétaires par lettre recommandée avec de réception et demeurée deux mois sans effet, prendre une décision de désignation d’un président provisoire du syndicat des propriétaires, parmi eux ou parmi les syndics immobiliers professionnels, pour une période qui ne saurait être inférieure à six mois, jusqu’au choix par les propriétaires d’un président du syndicat ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier professionnel par le syndicat des propriétaires à la majorité prévue à l’article 91 du présent code.
La décision de désignation du président provisoire du syndicat des propriétaires ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier professionnel comporte la détermination des travaux de réparation, de restauration, de maintenance et d’entretien qui revêtent un caractère d’urgence résultant des règlements sanitaires, de la sécurité et de la prévention en vigueur, ainsi que le montant de la contribution que chaque copropriétaire ou celui qui agit en lieu et place, tel que le locataire ou autre, doit payer pour couvrir les dépenses et frais.
En cas de retard ou tergiversation de la part d’un propriétaire ou des exploitants précités dans le paiement des quote-parts et participations aux dépenses mises à leur charge conformément aux dispositions du présent code et du règlement de copropriété, le président du syndicat peut le contraindre au paiement des sommes dont il est redevable au moyen de la procédure de l’ de payer, l’exploitant du local peut réclamer du propriétaire les sommes qu’il a payées à ce sujet.
L’ de payer est exécutoire, vingt quatre heures après sa notification, conformément à la procédure prévue par le code de procédure civile et commerciale. Le recours en n’est pas suspensif d’exécution.
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