Article 212
Code des droits réels
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AR
Le gage est parfait :
1) par le consentement des parties sur la du gage,
2) et, en outre, par la remise effective de la chose, qui en est l'objet, au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà entre les mains du créancier, le consentement des parties est seul requis, si un tiers la possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la du gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, même s'il ne s'est pas obligé directement envers ce dernier.
1) par le consentement des parties sur la du gage,
2) et, en outre, par la remise effective de la chose, qui en est l'objet, au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà entre les mains du créancier, le consentement des parties est seul requis, si un tiers la possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la du gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, même s'il ne s'est pas obligé directement envers ce dernier.
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