Article 146
Code des droits réels
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AR
Les fruits naturels existants au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui existent au moment où finit l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire.
On ne peut dans les deux cas exiger le remboursement des frais exposés.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits acquis par les tiers.
Ceux qui existent au moment où finit l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire.
On ne peut dans les deux cas exiger le remboursement des frais exposés.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits acquis par les tiers.
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