Article 91
Code des droits réels
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(Modifié par la n° 97-68 du 27 octobre 1997).
L’insertion ou la modification des règles spécifiques dans le règlement de copropriété ne peut avoir lieu qu’à la majorité des propriétaires présents ou de leurs représentants, et chacun d’entre eux dispose d’un nombre de voix correspondant à la fraction qui lui revient dans les parties communes et indivises.
Toutefois, lorsque la fraction dont dispose un propriétaire dépasse la moitié de l’ensemble des parts dans les parties communes indivises, le nombre de voix dont dispose ce propriétaire est réduit à l’ensemble des voix du reste des propriétaires.
Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de partage égal des voix, celle du président du syndicat est prépondérante.
L’insertion ou la modification des règles spécifiques dans le règlement de copropriété ne peut avoir lieu qu’à la majorité des propriétaires présents ou de leurs représentants, et chacun d’entre eux dispose d’un nombre de voix correspondant à la fraction qui lui revient dans les parties communes et indivises.
Toutefois, lorsque la fraction dont dispose un propriétaire dépasse la moitié de l’ensemble des parts dans les parties communes indivises, le nombre de voix dont dispose ce propriétaire est réduit à l’ensemble des voix du reste des propriétaires.
Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de partage égal des voix, celle du président du syndicat est prépondérante.
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