Article 292
Code des droits réels
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Le nouveau propriétaire, qui voudra obtenir la des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble, devra, dans le délai d'un an à compter de l'inscription de son titre ou dans le délai d'un mois à compter de la première qui lui est faite conformément à l'article 283, notifier à tous les créanciers inscrits :
1) un extrait de son titre contenant sa date et sa nature la désignation des parties à l'acte et la date de son inscription,
2) le de l'acquisition et les charges faisant partie du prix; l'évaluation de ces charges ainsi que l'évaluation de l'immeuble s'il a été donné ou cédé à tout autre titre que celui de vente;
3) un certificat d'inscription de toutes les hypothèques pouvant grever l'immeuble immatriculé;
4) une élection de domicile dans le ressort du de première instance de la situation de l'immeuble.
1) un extrait de son titre contenant sa date et sa nature la désignation des parties à l'acte et la date de son inscription,
2) le de l'acquisition et les charges faisant partie du prix; l'évaluation de ces charges ainsi que l'évaluation de l'immeuble s'il a été donné ou cédé à tout autre titre que celui de vente;
3) un certificat d'inscription de toutes les hypothèques pouvant grever l'immeuble immatriculé;
4) une élection de domicile dans le ressort du de première instance de la situation de l'immeuble.
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