Article 333
Code des droits réels
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AR
Le prononce l'admission ou le rejet en tout ou partie de la demande d'immatriculation. Toutefois, il peut ordonner l'immatriculation en tout ou en partie de l'immeuble borné au nom du ou des opposants lorsque ceux-ci en font la demande et que leurs droits sont établis. En ce cas, une publicité complémentaire est toujours ordonnée, avec ou sans récolement de bornage, à moins que les opposants n'aient déjà été dénoncés comme copropriétaires dans la réquisition.
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