Article 250
Code des droits réels
Disponible en
FR
AR
Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des objets qui seront choisis par le débiteur pourvu qu'ils suffisent au paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier devra commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur et enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation, à de nullité pour le surplus et de -intérêts.
Le créancier est tenu de notifier au débiteur, le jour, l'heure et le lieu fixés pour la vente ainsi que la mise à s'il y en a une, au moins quarante huit heures à l'avance, le tout à de nullité de la vente.
Le créancier est tenu de notifier au débiteur, le jour, l'heure et le lieu fixés pour la vente ainsi que la mise à s'il y en a une, au moins quarante huit heures à l'avance, le tout à de nullité de la vente.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: