Article 173
Code des droits réels
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AR
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement le fonds d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres qu'à verre dormant et à deux mètres et demi au-dessus du sol de la chambre qu'on veut éclairer quand elle est au rez-de-chaussée et à deux mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
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