Article 214
Code des droits réels
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AR
A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit que s'il y a un acte écrit, ayant date certaine, énonçant la somme due, l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leurs qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement : cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.
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