Article 354
Code des droits réels
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AR
(Modifié par la n°2001-35 du 17 avril 2001).
La conservation de la propriété foncière procède à l’apposition de l’expression « annulation » sur les actes produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation et les conserve à ses archives.
Toutefois, si ces actes concernent, outre l'immeuble immatriculé, un autre immeuble qui en est distinct, la conservation de la propriété foncière appose sur l’acte commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé en se référant au jugement d’immatriculation et le délivre aux intéressés.
La conservation de la propriété foncière procède à l’apposition de l’expression « annulation » sur les actes produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation et les conserve à ses archives.
Toutefois, si ces actes concernent, outre l'immeuble immatriculé, un autre immeuble qui en est distinct, la conservation de la propriété foncière appose sur l’acte commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé en se référant au jugement d’immatriculation et le délivre aux intéressés.
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