Article 36
Code des droits réels
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Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux mais sans le consentement du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit; soit de les conserver, soit de contraindre leur auteur à les enlever.
Si le propriétaire du fonds en demande la suppression, celleci est faite aux frais de leur auteur, sans aucune indemnité; il peut, en outre, être condamné à des -intérêts pour le préjudice que peut avoir subi le propriétaire du fonds.
Si, au contraire, le propriétaire du fonds demande à les conserver, il doit rembourser la valeur des matériaux et le de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value que le fonds a pu acquérir.
Toutefois, si les constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi évincé, le propriétaire du fonds ne peut en demander la suppression mais il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du de la maind'œuvre ou de rembourser une somme égale à la plus-value acquise par le fonds.
Si le propriétaire du fonds en demande la suppression, celleci est faite aux frais de leur auteur, sans aucune indemnité; il peut, en outre, être condamné à des -intérêts pour le préjudice que peut avoir subi le propriétaire du fonds.
Si, au contraire, le propriétaire du fonds demande à les conserver, il doit rembourser la valeur des matériaux et le de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value que le fonds a pu acquérir.
Toutefois, si les constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi évincé, le propriétaire du fonds ne peut en demander la suppression mais il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du de la maind'œuvre ou de rembourser une somme égale à la plus-value acquise par le fonds.
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