Article 235
Code des droits réels
Disponible en
FR
AR
Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui substituer un autre d'égale valeur.
S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur, par experts à ce commis, l'autorité judiciaire prescrira toutes autres mesures qu'elle croira nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.
Le produit de la vente remplacera le gage. Pourra, toutefois, le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant dans ce dernier cas, au créancier, un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.
S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur, par experts à ce commis, l'autorité judiciaire prescrira toutes autres mesures qu'elle croira nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.
Le produit de la vente remplacera le gage. Pourra, toutefois, le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant dans ce dernier cas, au créancier, un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: