Article 42
Code des droits réels
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AR
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer avec la chose, tous les fruits naturels et qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue, il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.
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