Article 230
Code des droits réels
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AR
Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.
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