Article 102
Code des droits réels
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AR
(Modifié par la n° 97-68 du 27 octobre 1997).
Une partie privative individualisée ne peut être divisée qu’avec l’autorisation du syndicat des propriétaires à la majorité fixée à l’article 91 et compte tenu de la législation et de la réglementation urbanistique en vigueur.
La vocation de ces parties ne peut être changée que par autorisation préalable de l’autorité administrative compétente, conformément à l’article 75 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. La transformation de ces parties en local à usage professionnel, administratif ou commercial ou pour l’exercice d’une autre activité non conforme à sa vocation initiale ou leur destination à titre professionnel à la location en tant qu’appartements meublés pour une courte période n’excédant pas un mois, est considéré, comme changement de vocation de l’immeuble au sens du présent article.
Toute aux dispositions du paragraphe précédent entraîne l’infliction des peines prévues à l’article 84(bis) du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
(Paragraphes 2 et 3 ajoutés par laloiLoi n° 2005-78 du 4août 2005).
Une partie privative individualisée ne peut être divisée qu’avec l’autorisation du syndicat des propriétaires à la majorité fixée à l’article 91 et compte tenu de la législation et de la réglementation urbanistique en vigueur.
La vocation de ces parties ne peut être changée que par autorisation préalable de l’autorité administrative compétente, conformément à l’article 75 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. La transformation de ces parties en local à usage professionnel, administratif ou commercial ou pour l’exercice d’une autre activité non conforme à sa vocation initiale ou leur destination à titre professionnel à la location en tant qu’appartements meublés pour une courte période n’excédant pas un mois, est considéré, comme changement de vocation de l’immeuble au sens du présent article.
Toute aux dispositions du paragraphe précédent entraîne l’infliction des peines prévues à l’article 84(bis) du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
(Paragraphes 2 et 3 ajoutés par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
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