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Les lois du travail, simplifiées

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(Modifié par la n° 97-68 du 27 octobre 1997).
Lorsque l’immeuble construit ou le groupe d’immeubles construits est propriété de plusieurs personnes et comporte plusieurs étages ou appartements ou locaux commerciaux ou professionnels ou autres appartenant privativement à une seule personne ou plusieurs personnes, celles-ci sont présumées copropriétaires du terrain sur lequel est édifié l’immeuble, ainsi que de ses parties communes qui ne sont pas destinées à l’usage exclusif, ou à l’intérêt de l’une d’elles.
Sont considérées communes les parties des constructions, ainsi que les terrains, superficies, espaces, couloirs, passages, équipements, canalisations, locaux de gardiennage, ascenseurs, escaliers, terrasses, patios et autres parties et composantes destinées à l’utilisation ou à la jouissance de tous les propriétaires ou de certains d’entre eux, tant que le contraire n’a pas été spécifié dans le titre de propriété.
Les séparations mitoyennes entre deux appartements ou locaux sont propriété commune entre leurs propriétaires.
Ces dispositions ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles immobiliers qui constituent une unité architecturale intégrée comportant des parties et des commodités communes au sens du deuxième paragraphe du présent article.
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