Article 97 ter
Code des droits réels
Disponible en
FR
AR
(Ajouté par la n° 2005-78 du 4 août 2005).
Nonobstant toute poursuite pénale, le non-respect par le syndic immobilier professionnel des dispositions de cette ou du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité est passible des peines suivantes :
- l’avertissement,
- la suspension provisoire de l’exercice de la profession en tant que syndic immobilier professionnel pour une durée de six mois à un ans,
- la suspension définitive de l’exercice de l’activité par le syndic immobilier professionnel.
L’avertissement est infligé par le président de la collectivité locale concernée, en cas de manquement répété et constaté de la part du syndic immobilier professionnel dans l’exécution des missions qui lui sont confiées, et ce, après avertissement et l’inobservation du manquement dans un délai maximum de dix jours.
La de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité est infligée par décision du gouverneur de la région concernée au vu d’une requête adressée au président de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble, formulée par le tiers des propriétaires au minimum ou qui agissent en lieu et place, tel que le locataire ou autre, et ce, après invitation du syndic immobilier professionnel concerné à déposer ses conclusions dans un délai de dix jours.
La de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité est infligée également en cas d’infliction plus de deux avertissements à l’encontre du syndic immobilier professionnel.
La de la suspension définitive de l’exercice de l’activité est infligée par décision du gouverneur de la région concernée à l’encontre du syndic immobilier professionnel dont trois décisions du suspension provisoire de l’exercice de l’activité sont prononcées à son encontre pendant cinq ans.
La infligée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec de réception dans un délai maximum de quinze jours.
La décision d’infliction de la à l’encontre du syndic immobilier professionnel est notifiée également dans le même délai visé au paragraphe précédent au président de la collectivité locale et au syndicat des propriétaires.
Le président de la collectivité locale concernée désigne un syndic immobilier professionnel provisoire en vue de remplacer son collègue suspendu provisoirement ou en vue de la de ses dossiers en cas de suspension définitive de l’exercice de l’activité.
Nonobstant toute poursuite pénale, le non-respect par le syndic immobilier professionnel des dispositions de cette ou du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité est passible des peines suivantes :
- l’avertissement,
- la suspension provisoire de l’exercice de la profession en tant que syndic immobilier professionnel pour une durée de six mois à un ans,
- la suspension définitive de l’exercice de l’activité par le syndic immobilier professionnel.
L’avertissement est infligé par le président de la collectivité locale concernée, en cas de manquement répété et constaté de la part du syndic immobilier professionnel dans l’exécution des missions qui lui sont confiées, et ce, après avertissement et l’inobservation du manquement dans un délai maximum de dix jours.
La de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité est infligée par décision du gouverneur de la région concernée au vu d’une requête adressée au président de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble, formulée par le tiers des propriétaires au minimum ou qui agissent en lieu et place, tel que le locataire ou autre, et ce, après invitation du syndic immobilier professionnel concerné à déposer ses conclusions dans un délai de dix jours.
La de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité est infligée également en cas d’infliction plus de deux avertissements à l’encontre du syndic immobilier professionnel.
La de la suspension définitive de l’exercice de l’activité est infligée par décision du gouverneur de la région concernée à l’encontre du syndic immobilier professionnel dont trois décisions du suspension provisoire de l’exercice de l’activité sont prononcées à son encontre pendant cinq ans.
La infligée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec de réception dans un délai maximum de quinze jours.
La décision d’infliction de la à l’encontre du syndic immobilier professionnel est notifiée également dans le même délai visé au paragraphe précédent au président de la collectivité locale et au syndicat des propriétaires.
Le président de la collectivité locale concernée désigne un syndic immobilier professionnel provisoire en vue de remplacer son collègue suspendu provisoirement ou en vue de la de ses dossiers en cas de suspension définitive de l’exercice de l’activité.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: