Article 283
Code des droits réels
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AR
Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une des obligations énumérées aux deux articles précédents, chaque créancier hypothécaire a droit de poursuivre contre lui la vente de l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'immeuble.
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